Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

Abrogée1 avril 2011
Abrogé1 avril 2017Déplacé1 avril 2011

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 1 avril 2011 au 31 mars 2017

Les travailleurs exercent leurs activités dans des conditions décentes d'hygiène.
Des mesures appropriées sont mises en œuvre pour qu'ils disposent d'eau potable en quantité suffisante.

Créé le 1 mai 2008

Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions et de travail est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois.
Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48.
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2011

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 31 mars 2011

Sous-section 3 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
Article R717-83
Article R717-84