Code rural et de la pêche maritime

Article D717-76-7

Article D717-76-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions trimestrielles de la commission paritaire

Résumé La commission se réunit au moins une fois par trimestre.

La commission se réunit au moins une fois par trimestre dans les conditions prévues par le règlement intérieur prévu à l'article D. 717-76-8.


Historique des versions

Version 1

La commission se réunit au moins une fois par trimestre dans les conditions prévues par le règlement intérieur prévu à l'article D. 717-76-8.