Code rural et de la pêche maritime

Article R717-17-1

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 15 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical après une absence pour raisons de santé

Résumé. Les employeurs doivent informer le médecin du travail des absences pour raisons de santé, qui peut alors proposer des mesures pour aider le salarié à reprendre son travail en toute sécurité.

Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels.

1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants :

a) Après un congé de maternité ;

b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;

d) Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

2° L'examen de reprise a pour objet :

a) De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;

b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;

c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;

d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude ;

3° Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

a) Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 du code du travail dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;

b) Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 15 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-503 du 12 juin 2026art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour dispenser la visite de reprise si le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise et que celle-ci a conclu à l'absence de besoin d'aménagement.

Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de

1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur

a) Après un congé de maternité ;

b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause

d) Après une absence d'au moins soixante jours pour cause

2° L'examen de reprise a pour objet :

a) De vérifier si le poste de travail que doit

b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris

c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement

d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude ;

3° Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

a) Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 du code du travail dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;

b) Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.

En vigueur du mercredi 1 mars 2023 au dimanche 14 juin 2026

Modifié parDécret n°2023-139 du 27 février 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version clarifie les conditions d'absence pour maladie ou accident non professionnel en les séparant en deux cas distincts, avec des durées différentes (30 jours pour un accident du travail et 60 jours pour une maladie ou accident non professionnel), alors que la version précédente regroupait ces cas sous une seule condition.

Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de

1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur

a) Après un congé de maternité ;

b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail; d) Après une absenced'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel;

2° L'examen de reprise a pour objet :

a) De vérifier si le poste de travail que doit

b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris

c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement

d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 28 février 2023

Modifié parDécret n°2017-1311 du 29 août 2017art. 2

En résumé. Les conditions d'éligibilité pour les examens médicaux de reprise ont été modifiées, notamment en supprimant les durées minimales d'absence et en ajoutant un cas spécifique pour les accidents du travail.

Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels.

1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants :

a) Après un congé de maternité ;
b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ;

d) Après un congé maternité ;

2° L'examen de reprise a pour objet :
a) De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude.