Code rural et de la pêche maritime

Article R717-6

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 28 octobre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du médecin du travail dans la prévention des risques

Résumé. Le médecin du travail et son équipe doivent être informés des produits utilisés pour éviter les risques pour la santé des travailleurs.

Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail où l'équipe pluridisciplinaire est informé :

1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5 du code du travail. L'employeur tient à disposition du médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ;

2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-52-2 du présent code.

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ont accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par le présent chapitre.

Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 717-10 du même code.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 octobre 2017

Modifié parDécret n°2017-1492 du 25 octobre 2017art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que les résultats des mesures et analyses doivent être conformes à l'article R. 717-52-2 du présent code, et non plus simplement mentionnés.

Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du

1° De la nature et de la composition des produits

2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-52-2 du présent code.

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ont accès à tous les

Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 717-10 du même code.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 27 octobre 2017

Modifié parDécret n°2012-706 du 7 mai 2012art. 3

En résumé. Le texte modifie les obligations d'information et de consultation du médecin du travail, en supprimant certaines consultations spécifiques et en ajoutant l'accès aux fiches de données de sécurité des produits utilisés.

Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du faitde leur travail, le médecin du travail où l'équipe pluridisciplinaire est informé : 1° De la nature et dela composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions desarticles L. 4411-1 à

L. 4411-5du code du travail. L'employeur tientà disposition du médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseurde ces produits;

Des résultatsde toutes les mesures et analyses réalisées dans

les domaines mentionnésà l'article R. 717-52-2. Les membresde l'équipe pluridisciplinaire ont accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par le présent chapitre. Ce droitd'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel

des données ainsi que la protection des informations mentionnéesà l'

article R. 717-

10.

En vigueur du jeudi 13 mars 2008 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite de la possibilité pour le médecin du travail de demander à tout moment la communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.

Le médecin du travail est obligatoirement associé :

1° A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences

2° A la formation et à l'information en matière de

L. 231-3-1

et

L. 231-3-2

du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes

article R. 717-57

.

Il est consulté :

1° Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux

2° Sur les projets de modification des équipements se rapportant

3° Sur les décisions importantes relatives à la mise en

Il est informé, à sa demande :

1° Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi,

article L. 231-7 du code du travail

et des règlements pris pour son application ;

2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées

article R. 717-3

.

Il peut également demander à tout moment communication de documents

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 12 mars 2008

Le médecin du travail est obligatoirement associé :

1° A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;

2° A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles

L. 231-3-1

et

L. 231-3-2

du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'

article R. 717-57

.

Il est consulté :

1° Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;

2° Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ;

3° Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.

Il est informé, à sa demande :

1° Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'

article L. 231-7 du code du travail

et des règlements pris pour son application ;

2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines mentionnés à l'

article R. 717-3

.

Il peut également demander à tout moment communication de documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.