Code rural et de la pêche maritime

Article D714-20

Créé le 22 avril 2005

En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à la règle fixée à l'article L. 714-5, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.

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Abrogé depuis le dimanche 12 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1554 du 9 novembre 2017art. 1

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 11 novembre 2017