Code rural et de la pêche maritime

Article R684-11

Créé le 1 janvier 2007

La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.
Le directeur assure le fonctionnement de l'office. A cet effet, il passe avec l'Agence unique de paiement et les offices par produits des conventions pour la mise à la disposition de l'office de personnels et de moyens.
Le directeur prépare les réunions du conseil de direction et des comités techniques. Il applique les décisions et rend compte de leur exécution.
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile pour l'exécution des missions de l'office ; il est habilité à signer les conventions prévues au I de l'article R. 684-2 et celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'office.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.

Effets de cet article

cite

 Code rural R684-2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2009

Abrogé parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 5

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 31 mars 2009

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole par l'Agence unique de paiement.

La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.

Le directeur assure le fonctionnement de l'office. A cet effet, il passe avec l'Agence unique de paiement et les offices par produits des conventions pour la mise à la disposition de l'office de personnels et de moyens.

Le directeur prépare les réunions du conseil de direction et des comités techniques. Il applique les décisions et rend compte de leur exécution.

Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile pour l'exécution des missions de l'office ; il est habilité à signer les conventions prévues au I de l'

article R. 684-2

et celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'office.

Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.