Code rural et de la pêche maritime

Article D665-17-2

Créé le 29 décembre 2017 · En vigueur depuis le 1 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de vote et représentation dans les conseils de bassin viticole

Résumé. Le conseil de bassin viticole vote sur ses avis et choisit ses représentants avec des règles spécifiques, le président ayant la voix prépondérante en cas d'égalité.

Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

Pour tous les avis émis en application de l'article D. 665-17 du présent code, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 du même code et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Pour le choix des représentants au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2 et pour l'élection du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17 prennent part au vote.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-519 du 24 mai 2019art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de vote pour le choix des représentants au conseil spécialisé de FranceAgriMer et distingue ce processus de l'élection du vice-président, tandis que la version précédente regroupait ces deux élections.

Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

Pour tous les avis émis en application de l'article D. 665-17 du présent code, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 du même code et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Pour le choixdes représentants au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7°de l'article D. 621-7-2et pour l'élection du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17 prennent part au vote.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au vendredi 31 mai 2019

Créé parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 23

Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration .

Pour tous les avis émis en application de l'article D. 665-17 du présent code, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 du même code et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Pour l'élection des représentants au conseil de direction spécialisé de FranceAgriMer et du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 prennent part au vote.