Code rural et de la pêche maritime

Article D665-12-1

Créé le 30 avril 2015

Pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de l'article R. 665-12. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 avril 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015art. 1