Code rural et de la pêche maritime

Article R665-4

Article R665-4

La réserve est gérée par l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.

Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.

Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.

Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 665-9, R. 665-11 et R. 665-13.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Abrogé le lundi 8 novembre 2010

La réserve est gérée par l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.

Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.

Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.

Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 665-9, R. 665-11 et R. 665-13.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 2008

La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.

Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.

Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.

Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 665-9, R. 665-11 et R. 665-13.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.