Code rural et de la pêche maritime

Article D660-6

Article D660-6

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Intégration et accessibilité des ressources phytogénétiques patrimoniales

Résumé Les ressources génétiques végétales importantes de la France sont partagées avec d'autres pays et enregistrées dans une base de données européenne.

Les ressources phytogénétiques patrimoniales de la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L. 660-1 sont :

1° Incorporées, par le ministre chargé de l'agriculture, dans le système multilatéral d'accès et de partage des avantages prévu par l'article 11 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, lorsqu'elles relèvent de son annexe I ;

2° Accessibles à toute personne relevant de la juridiction d'une partie au traité précité, dans les conditions prévues par son article 12 ;

3° Intégrées dans la base “ EURISCO ”, lorsqu'elles relèvent du programme coopératif européen pour les ressources génétiques.


Historique des versions

Version 2

Les ressources phytogénétiques patrimoniales de la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L. 660-1 sont :

1° Incorporées, par le ministre chargé de l'agriculture, dans le système multilatéral d'accès et de partage des avantages prévu par l'article 11 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, lorsqu'elles relèvent de son annexe I ;

2° Accessibles à toute personne relevant de la juridiction d'une partie au traité précité, dans les conditions prévues par son article 12 ;

3° Intégrées dans la base “ EURISCO ”, lorsqu'elles relèvent du programme coopératif européen pour les ressources génétiques.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 décembre 2015

Les ressources phytogénétiques patrimoniales de la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L. 660-1 sont :

1° Incorporées, par le ministre chargé de l'agriculture, dans le système multilatéral d'accès et de partage des avantages prévu par l'article 11 du traité pour les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, lorsqu'elles relèvent de son annexe I ;

2° Accessibles à toute personne relevant de la juridiction d'une Partie du traité international pour les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, dans les conditions prévues par son article 12 ;

3° Intégrées dans la base “ EURISCO ”, lorsqu'elles relèvent du programme coopératif européen pour les ressources génétiques.