Code rural et de la pêche maritime

Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

Article L660-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution de la collection nationale de ressources phytogénétiques

Résumé La France rassemble des ressources végétales données par des organismes pour respecter un traité international.

Pour l'application de l'article 12 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, il est constitué une collection nationale de ressources phytogénétiques composée des collections mises à disposition de l'Etat à cette fin par les organismes publics ou privés auxquels elles appartiennent.

Article L660-2

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Conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

Résumé La loi protège les plantes importantes pour l'agriculture et l'alimentation pour les utiliser sans les perdre.

La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation est organisée, dans l'intérêt général en vue de leur utilisation durable, en particulier pour la recherche scientifique, l'innovation et la sélection variétale appliquée, en tant qu'élément du patrimoine agricole et alimentaire national vivant, dans le but d'éviter la perte irréversible de ressources phytogénétiques stratégiques.

Pour être enregistrée comme ressource phytogénétique pour l'agriculture et l'alimentation, une ressource phytogénétique d'une espèce végétale cultivée ou d'une forme sauvage apparentée doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Présenter un intérêt actuel ou potentiel pour la recherche scientifique, l'innovation ou la sélection variétale appliquée ;

2° Ne pas figurer au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, sauf dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, notamment en cas de variétés de conservation ;

3° Ne pas faire l'objet d'un certificat d'obtention végétale.

Article L660-3

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Identification et conservation des ressources phytogénétiques patrimoniales

Résumé Les plantes patrimoniales importantes pour l'histoire et la culture sont conservées pour que tout le monde puisse y accéder facilement et sont intégrées dans la collection nationale.

Est identifiée comme ressource phytogénétique patrimoniale toute ressource phytogénétique satisfaisant aux conditions d'enregistrement définies à l'article L. 660-2 et notoirement connue comme faisant partie de l'histoire agricole, horticole, forestière et alimentaire nationale, sur le territoire national, notamment du fait qu'elle est représentative de cette histoire, qu'elle a été diffusée ou est présente sur le territoire ou qu'elle est emblématique d'une région.

La conservation des ressources phytogénétiques patrimoniales est organisée, dans l'intérêt général, dans des conditions de nature à faciliter l'accès des citoyens, de toute personne physique ou morale et de la communauté internationale à des échantillons de ces ressources compte tenu de leur intérêt global pour l'agriculture et l'alimentation.

Ces ressources sont intégrées dans la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L. 660-1.

Article L660-4

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Précisions sur l'enregistrement, la reconnaissance et la valorisation des ressources phytogénétiques

Résumé Les règles pour les plantes et les graines sont définies par un décret.

Les conditions d'enregistrement et de reconnaissance des ressources phytogénétiques définies aux articles L. 660-2 et L. 660-3 ainsi que les modalités de conservation et de valorisation des échantillons de ces ressources sont précisées par décret.