Code rural et de la pêche maritime

Article D664-24

Article D664-24

I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.

II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.

Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 29 avril 2018

Abrogé le dimanche 23 octobre 2022

I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.

II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.

Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 17 février 2012

I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.

Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 10 juin 2009

I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.

II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.

Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 30 mars 2009

I.-Les services des douanes effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.

II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.

Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 2008

I.-Les services des douanes effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.

II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.

Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.