Code rural et de la pêche maritime

Article R661-49

Créé le 10 novembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente temporaire de plants fruitiers importés

Résumé. En attendant une décision de la Commission européenne, la France autorise la vente de plants fruitiers importés d'un pays hors UE, mais vendus par un autre pays européen.
Dans l'attente de la décision de la Commission mentionnée à l'article R. 661-48, est autorisée sur le territoire national la commercialisation de tout matériel de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières importés d'un pays tiers et commercialisés par un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la décision prise par ledit Etat membre en vertu du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. R661-48

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