Code rural et de la pêche maritime

Article R661-19

Article R661-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de création de zone protégée pour la production de semences ou plants sur plusieurs départements

Résumé Si une zone pour les semences ou plants est demandée sur plusieurs départements, la demande va au préfet du département où la zone est la plus grande, et les préfets décident ensemble des conditions de l'enquête.

Lorsque la zone dont la création est demandée porte sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel porterait la plus grande partie de cette zone.

Un arrêté conjoint des préfets intéressés fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 661-15, R. 661-16 et R. 661-17.

Les dossiers et registres d'enquête déposés dans les lieux situés hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au préfet de ce département par l'intermédiaire du ou des autres préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.


Historique des versions

Version 2

Lorsque la zone dont la création est demandée porte sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel porterait la plus grande partie de cette zone.

Un arrêté conjoint des préfets intéressés fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 661-15, R. 661-16 et R. 661-17.

Les dossiers et registres d'enquête déposés dans les lieux situés hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au préfet de ce département par l'intermédiaire du ou des autres préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Lorsque la zone dont la création est demandée porte sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel porterait la plus grande partie de cette zone.

Un arrêté concerté des préfets intéressés fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 661-15, R. 661-16 et R. 661-17.

Les dossiers et registres d'enquête déposés dans les lieux situés hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au préfet de ce département par l'intermédiaire du ou des autres préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.