Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Obligations des producteurs livreurs

Abrogé29 décembre 2017

Créé le 31 décembre 2005 · En vigueur du 15 juin 2013 au 28 décembre 2017

I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.

II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage.

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 28 décembre 2017

Paragraphe 2 : Obligations des producteurs livreurs
Article D654-66-1