Code rural et de la pêche maritime

Article D654-40

Article D654-40

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quotas individuels des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté établit la contribution des producteurs au paiement du prélèvement en cas de dépassement du quota national dans les conditions prévues au b de l'article 80 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007. Il précise les modalités de réallocation, en fin de campagne, de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons en cas de dépassement du quota national, proportionnellement aux quotas individuels de chaque producteur, d'abord au niveau de l'acheteur puis au niveau national si des quantités sont disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 15 juin 2013

Abrogé le vendredi 29 décembre 2017

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quotas individuels des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté établit la contribution des producteurs au paiement du prélèvement en cas de dépassement du quota national dans les conditions prévues au b de l'article 80 du règlement (CE) 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007. Il précise les modalités de réallocation, en fin de campagne, de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons en cas de dépassement du quota national, proportionnellement aux quotas individuels de chaque producteur, d'abord au niveau de l'acheteur puis au niveau national si des quantités sont disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2007

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'Office de l'élevage, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 août 2006

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement.