Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 21 mai 2025
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Agrément des organismes de contrôle des performances des ruminants
En application de l'article L. 653-10, plusieurs organismes peuvent être agréés pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances, conformément au cahier des charges mentionné à l'article R. 653-65. La décision d'agrément détermine pour chaque organisme de contrôle agréé la circonscription attribuée ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.
L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture.