Code rural et de la pêche maritime

Article R653-64

Abrogé22 mai 2025

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 21 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des organismes de contrôle des performances des ruminants

Résumé. Cet article parle de comment on choisit et approuve les organismes qui vérifient les performances des animaux comme les vaches et les moutons.

En application de l'article L. 653-10, plusieurs organismes peuvent être agréés pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances, conformément au cahier des charges mentionné à l'article R. 653-65. La décision d'agrément détermine pour chaque organisme de contrôle agréé la circonscription attribuée ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.

L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 mai 2025

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 21 mai 2025

Modifié parDécret n°2019-1379 du 18 décembre 2019art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la nécessité d'obtenir l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique avant l'octroi de l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du jeudi 9 octobre 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2014-1139 du 6 octobre 2014art. 1

En résumé. Le texte passe d'un seul organisme agréé à plusieurs organismes pouvant être agréés pour le contrôle des performances.

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au mercredi 8 octobre 2014

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer les règles sur l'agrément des élevages et programmes de croisement par un nouveau système d'agrément d'organismes pour le contrôle des performances, avec une procédure plus formalisée.