Code rural et de la pêche maritime

Article R644-43

Transféré25 novembre 2010

Créé le 26 septembre 2008 · En vigueur du 1 avril 2009 au 24 novembre 2010

Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 644-12 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Ces conditions concernent :
1° L'aire de production ;
2° L'encépagement ;
3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation, donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 25 novembre 2010

Transféré parDécret n°2010-1438 du 22 novembre 2010art. 2

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au mercredi 24 novembre 2010

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)

En résumé. Le texte remplace l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour donner son avis sur les conditions d'attribution du label.

Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par

article L. 644-12

pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l'Etablissementnational des produits de l'agricultureet de la mer (FranceAgriMer).

Ces conditions concernent :

1° L'aire de production ;

2° L'encépagement ;

3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit

4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.

L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission

Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut national

Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire

En vigueur du vendredi 26 septembre 2008 au mardi 31 mars 2009

Créé parDécret n°2008-998 du 23 septembre 2008art. 1

Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'

article L. 644-12

pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

Ces conditions concernent :

1° L'aire de production ;

2° L'encépagement ;

3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;

4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.

L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, déposés dans les mairies des communes intéressées.

Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation, donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.