Code rural et de la pêche maritime

Article L644-12

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les infractions aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 35

En résumé. La nouvelle version précise que les procédures applicables aux contributions indirectes concernent spécifiquement les procédures des contributions indirectes, clarifiant ainsi le champ d'application.

Les infractions aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux procédures des contributions indirectes.

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 7

En résumé. Ajout de la mention du code des douanes parmi les textes applicables aux contributions indirectes.

Les infractions aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

En vigueur du mardi 1 juillet 2025 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 36

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation spécifique aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine à une disposition générale sur les infractions et sanctions applicables aux contributions indirectes.

Les infractions aux dispositionsde la sous-section 2de la présente section ainsi qu'aux textes pris

pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivieset sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositionsde la présente sous-section ainsi que par cellesdu livre IIdu code général des impôtset du livredes procédures fiscales quisont applicables aux contributions indirectes.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de délivrance du label et modifie la référence réglementaire pour l'enregistrement des dénominations protégées.

Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine " vin délimité de

Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure ", avec un label délivré sur la base du plan de contrôle ou d'inspection en application des articlesL. 642-27 et suivants. Pour la mise en œuvre, enapplicationde l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234/2007, dela procédure d'enregistrement des dénominations bénéficiant d'une protection mentionnées au premier alinéa, le cahier des charges est constituéde l'arrêté de reconnaissance en vigueur le 1er août 2009, complétédes dispositions relatives aux obligations déclaratives, aux obligations de tenues de registres,et aux principaux points à contrôler, fixées, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'INAO, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-325 du 25 mars 2009art. 8

En résumé. Le texte remplace l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 pour le dépôt des demandes d'appellation d'origine contrôlée ou de mention 'vin de pays'.

Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure " le 1er janvier 2007 font l'objet, de la part du syndicat viticole intéressé, d'une demande tendant au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ou de la mention " vin de pays " avant le 31 décembre 2008, formée respectivement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou auprès de l'établissement mentionné àl'article L. 621-1. Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure ", accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues par l'article L. 641-24 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au vendredi 27 mars 2009

Modifié parLoi n°2007-1821 du 24 décembre 2007art. 7

En résumé. La nouvelle version précise les délais et procédures pour la transition des vins bénéficiant d'une appellation d'origine non contrôlée vers une appellation d'origine contrôlée ou la mention 'vin de pays', tout en permettant leur commercialisation sous l'ancienne appellation jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Les vins bénéficiantd'une appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure " le 1er janvier 2007 fontl'objet, de la partdu syndicat viticole intéressé, d'une demande tendant au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée oude la mention " vin de pays " avant le 31 décembre 2008, formée respectivement auprèsde l'Institut national de l'origine et de la qualité ou auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, desvins etde l'horticulture. Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure ", accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévuespar l'

article L. 641-24 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publicationde l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de cette appellation sont assuréespar les syndicats viticoles.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 27 décembre 2007

Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu de l'article L. 644-6 du code rural et des articles

L. 115-5

à

L. 115-8

du code de la consommation ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.

Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'

article L. 644-3

: aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.

La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle comporte une extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.