Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Contrôle et sanctions

Article L644-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions liées aux vins et spiritueux

Résumé Les fautes relatives aux règles sur les vins et spiritueux sont détectées et punies selon la loi fiscale.
Mots-clés : vins spiritueux sanctions fiscales

Les infractions aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

Article L644-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Punition pour fraudes dans le secteur vinicole

Résumé En cas de fraude sur des vins ou spirits, l’auteur s’expose à une amende entre 100 et 750€ plus un montant proportionnel pouvant atteindre cinq fois la valeur du produit fraudé ; un second acte dans les cinq ans double cette sanction.
Mots-clés : Vins et spiritueux Fraude fiscale Sanctions pénales

Est punie d'une amende fiscale d'un montant compris entre 100 € et 750 € ainsi que d'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et cinq fois la valeur des produits vitivinicoles sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces produits la méconnaissance :

1° Des obligations de destruction prévues par voie réglementaire en application du présent titre en cas de dépassement du rendement maximal prévu pour les vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;

2° Des articles L. 644-10 et L. 644-11 et des textes pris pour leur application.

Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au premier alinéa est doublé.

Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.