Code rural et de la pêche maritime

Article D641-57-4

Annulé10 novembre 2010

Créé le 1 juin 2009

Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit, préalablement à l'utilisation du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”, en faire la déclaration au préfet du département. Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

Historique des versions

Annulé depuis le mercredi 10 novembre 2010

En vigueur du lundi 1 juin 2009 au mardi 9 novembre 2010

Créé parDécret n°2009-247 du 2 mars 2009art. 1