Code rural et de la pêche maritime

Article D641-57-1

Annulé10 novembre 2010

Créé le 1 juin 2009

Le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit de la ferme ” ou " produit à la ferme ” peuvent être apposées sur l'étiquetage ou la présentation des œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon le mode d'élevage traditionnel identifié par la mention " œufs de poules élevées en plein air ”, conformément aux exigences du point 2 de l'article 12 du règlement (CE) n° 589 / 2008 du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux conditions définies à l'article D. 641-57-2 ;
3° Les céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses proviennent de l'exploitation agricole concernée ou d'exploitations agricoles situées dans le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes.

Effets de cet article

cite

 point 2 de l'article 12 du règlement (CE) n° 589/2008 du 23 juin 2008 règlement (CE) n° 1234/2007 Code ruralart. D641-57-2

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Annulé depuis le mercredi 10 novembre 2010

En vigueur du lundi 1 juin 2009 au mardi 9 novembre 2010

Créé parDécret n°2009-247 du 2 mars 2009art. 1

Le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit de la ferme ” ou " produit à la ferme ” peuvent être apposées sur l'étiquetage ou la présentation des œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon le mode d'élevage traditionnel identifié par la mention " œufs de poules élevées en plein air ”, conformément aux exigences du point 2 de l'article 12 du règlement (CE) n° 589 / 2008 du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;

2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux conditions définies à l'

article D. 641-57-2

;

3° Les céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses proviennent de l'exploitation agricole concernée ou d'exploitations agricoles situées dans le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes.