Code rural et de la pêche maritime

Article R641-3

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Abrogé22 avril 2005

Créé le 6 septembre 2003

Après examen des dossiers des utilisateurs mentionnés à l'article R. 641-1 et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.
La période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 (Appellations d'origine contrôlée pour les produits agricoles).

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L641-2, R641-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au jeudi 21 avril 2005