Code rural et de la pêche maritime

Article R641-40

Créé le 7 janvier 2007

Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 641-39
Toute modification des méthodes, moyens et enregistrements mentionnés au 5° de l'article R. 641-38 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.
Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 641-37 et au 3° de l'article R. 641-38.

Effets de cet article

cite

 Code rural R641-37, R641-39, R641-38

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 janvier 2007 au samedi 6 mai 2017

En résumé. La nouvelle version précise les procédures d'autorisation pour les modifications du cahier des charges et des méthodes, moyens et enregistrements, tandis que la version précédente mentionnait simplement la tutelle de l'Institut national de l'origine et de la qualité.