Code rural et de la pêche maritime

Article R641-39

Article R641-39

La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la mention " montagne " est délivrée par arrêté du préfet de région.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2010

Abrogé le dimanche 7 mai 2017

La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la mention " montagne " est délivrée par arrêté du préfet de région.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2007

La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.

A défaut, son avis est réputé favorable.

Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordonnateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.

A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.