Code rural et de la pêche maritime

Article R641-39

Créé le 7 janvier 2007 · En vigueur du 1 août 2010 au 6 mai 2017

La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la mention " montagne " est délivrée par arrêté du préfet de région.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-775 du 4 mai 2017art. 6

En vigueur du dimanche 1 août 2010 au samedi 6 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-899 du 30 juillet 2010art. 2

En résumé. Le changement principal concerne le remplacement de la commission régionale des produits alimentaires de qualité par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, ainsi que le passage de la dénomination 'montagne' à la mention 'montagne'.

La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde ruralqui se prononce dans les trois mois de sa saisine.

A défaut, son avis est réputé favorable.

Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural,est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la mention " montagne " est délivrée par arrêté du préfet de région.

En vigueur du dimanche 7 janvier 2007 au samedi 31 juillet 2010

La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.

A défaut, son avis est réputé favorable.

Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordonnateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.

A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.