Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles

Article R632-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles

Résumé Une organisation doit demander au ministre de l'agriculture pour être reconnue.

Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 à L. 632-2, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser leur demande au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec le ministre chargé de l'économie et, s'agissant des organisations interprofessionnelles dans le domaine du vin et des boissons alcoolisées, le ministre chargé des douanes.

Article R632-2

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Conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles

Résumé Une organisation agricole doit montrer ses règles et peut devoir fournir plus d'informations pour être approuvée.

Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de l'organisation interprofessionnelle. Le ministre chargé de l'instruction du dossier peut, pour ce qui le concerne ou à la demande des autres ministres consultés, demander à l'organisation interprofessionnelle la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.

Article R632-3

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Procédure d'avis pour la reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles

Résumé Le ministre demande l'avis d'un conseil spécialisé avant de reconnaître ou de retirer la reconnaissance d'une organisation agricole.

Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt et du bois.

Article R632-4

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Procédure de reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles

Résumé Pour être reconnue, une organisation agricole doit obtenir l'approbation de plusieurs ministres.

La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, s'agissant des organisations interprofessionnelles dans le domaine du vin et des boissons alcoolisées, du ministre chargé des douanes. La décision de refus de reconnaissance est notifiée à l'organisation interprofessionnelle par le ministre chargé de l'instruction du dossier.

Article R632-4-1

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Rétraction de la reconnaissance des organisations interprofessionnelles

Résumé Une organisation interprofessionnelle qui ne suit pas les règles peut perdre sa reconnaissance.

Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 632-8-1 ou des dispositions prises pour son application, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, s'agissant des organisations interprofessionnelles dans le domaine du vin et des boissons alcoolisées, du ministre chargé des douanes pris après avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt et du bois.

Le ministre chargé de l'agriculture informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisation interprofessionnelle concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

Article 632-4-1-1

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Compétences du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture

Résumé Pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, le ministre des pêches s'occupe de ce que le ministre de l'agriculture fait d'habitude.

Pour l'application des dispositions de la présente section au secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'agriculture.