Code rural et de la pêche maritime

Article R632-4-1

Créé le 19 juin 2011 · En vigueur depuis le 10 août 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de la reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles

Résumé. Si une organisation interprofessionnelle ne respecte plus les règles ou ses obligations, elle peut perdre sa reconnaissance après une procédure d'avis et de défense.

Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 632-8-1 ou des dispositions prises pour son application, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, s'agissant des organisations interprofessionnelles dans le domaine du vin et des boissons alcoolisées, du ministre chargé des douanes pris après avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt et du bois.

Le ministre chargé de l'agriculture informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisation interprofessionnelle concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 août 2020

Modifié parDécret n°2020-1020 du 7 août 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que le ministre chargé des douanes est impliqué dans la décision de retrait de reconnaissance pour les organisations interprofessionnelles du vin et des boissons alcoolisées, alors que la version précédente mentionnait uniquement les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.

Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 632-8-1 ou des dispositions prises pour son application, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, s'agissant des organisations interprofessionnelles dans le domaine du vin et des boissons alcoolisées, du ministre chargé des douanespris après avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt et du bois.

Le ministre chargé de l'agriculture informe préalablement, par lettre recommandée

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au dimanche 9 août 2020

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 20

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux conseils supérieurs en supprimant certaines mentions spécifiques.

Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 632-8-1 ou des dispositions prises pour son application, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture pris après avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaireou du Conseil supérieur de la forêtet du bois.

Le ministre chargé de l'agriculture informe préalablement, par lettre recommandée

En vigueur du dimanche 19 juin 2011 au jeudi 28 décembre 2017

Créé parDécret n°2011-684 du 16 juin 2011art. 1

Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 632-8-1 ou des dispositions prises pour son application, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture pris après avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

Le ministre chargé de l'agriculture informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisation interprofessionnelle concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.