Code rural et de la pêche maritime

Article R631-13

Article R631-13

La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions de l'article R. 631-14.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Abrogé le dimanche 14 avril 2019

La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions de l'article R. 631-14.