Code rural et de la pêche maritime

Article R623-10

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Transféré22 avril 2005

Créé le 6 septembre 2003 · Transféré le 22 avril 2005

Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Sont, en outre, soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer les délibérations relatives à l'état de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier et aux emprunts.

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Transféré depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au jeudi 21 avril 2005