Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 7 : Contrôle

Abrogée1 avril 2009

Créé le 1 juin 2006 · En vigueur du 26 mars 2009 au 31 mars 2009

Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section et des dispositions du chapitre VI du titre VI du livre sixième du présent code, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de la direction générale des douanes et des droits indirects.

Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.

Créé le 1 juin 2006

Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2009

En vigueur du jeudi 1 juin 2006 au mardi 31 mars 2009

Sous-section 7 : Contrôle
Article D621-115
Article R621-116