Code rural et de la pêche maritime

Article D615-39

Créé le 20 mars 2016 · En vigueur depuis le 18 février 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès aux soutiens couplés pour les productions végétales

Résumé. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les règles pour obtenir des aides européennes destinées à soutenir la production de certaines cultures végétales.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-38, notamment les critères d'éligibilité d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales, et détermine la surface éligible aux soutiens couplés.

Il précise, en outre :

1° Pour l'aide à la production de blé dur, les zones de production éligibles, ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales ;

2° Pour l'aide à la production de prunes d'Ente, le rendement minimum à respecter sur les surfaces en verger et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

3° Pour l'aide à la production de cerises Bigarreau, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

4° Pour l'aide à la production de pêches Pavie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

5° Pour l'aide à la production de poires Williams, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

6° Pour l'aide à la production de tomates d'industrie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

7° Pour l'aide à la production de pommes de terre féculières, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

8° Pour l'aide à la production de chanvre, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ou à la multiplication de semences ;

9° Pour l'aide à la production de semences de graminées, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;

10° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères, les légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à une exploitation respectant un seuil minimal d'unité gros bovins qu'il définit ;

11° Pour l'aide à la production de protéagineux, les cultures éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en matière de date de récolte, que le demandeur doit s'engager à respecter ;

12° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, la liste des cultures éligibles à l'aide ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

13° Pour l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, les espèces de semences de légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 18 février 2018

Modifié parDécret n°2018-110 du 16 février 2018art. 2

En résumé. Les modifications portent principalement sur les conditions d'éligibilité et les justifications requises pour diverses aides à la production végétale, en remplaçant souvent des exigences spécifiques (comme l'adhésion à une organisation de producteurs ou des conditions de contractualisation) par des modalités de justification de la destination des produits.

En vigueur du dimanche 20 mars 2016 au samedi 17 février 2018

Créé parDécret n°2016-330 du 17 mars 2016art. 1