Code rural et de la pêche maritime

Article D615-39

Article D615-39

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Conditions d'application des soutiens couplés aux productions végétales

Résumé Cet article explique comment obtenir les aides pour cultiver certaines plantes, en détaillant ce qu'il faut faire pour prouver que vous y avez droit.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-38, notamment les critères d'éligibilité d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales, et détermine la surface éligible aux soutiens couplés.

Il précise, en outre :

1° Pour l'aide à la production de blé dur, les zones de production éligibles, ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales ;

2° Pour l'aide à la production de prunes d'Ente, le rendement minimum à respecter sur les surfaces en verger et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

3° Pour l'aide à la production de cerises Bigarreau, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

4° Pour l'aide à la production de pêches Pavie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

5° Pour l'aide à la production de poires Williams, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

6° Pour l'aide à la production de tomates d'industrie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

7° Pour l'aide à la production de pommes de terre féculières, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

8° Pour l'aide à la production de chanvre, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ou à la multiplication de semences ;

9° Pour l'aide à la production de semences de graminées, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;

10° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères, les légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à une exploitation respectant un seuil minimal d'unité gros bovins qu'il définit ;

11° Pour l'aide à la production de protéagineux, les cultures éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en matière de date de récolte, que le demandeur doit s'engager à respecter ;

12° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, la liste des cultures éligibles à l'aide ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

13° Pour l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, les espèces de semences de légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences.


Historique des versions

Version 2

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-38, notamment les critères d'éligibilité d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales, et détermine la surface éligible aux soutiens couplés.

Il précise, en outre :

1° Pour l'aide à la production de blé dur, les zones de production éligibles, ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales ;

2° Pour l'aide à la production de prunes d'Ente, le rendement minimum à respecter sur les surfaces en verger et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

3° Pour l'aide à la production de cerises Bigarreau, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

4° Pour l'aide à la production de pêches Pavie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

5° Pour l'aide à la production de poires Williams, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

6° Pour l'aide à la production de tomates d'industrie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

7° Pour l'aide à la production de pommes de terre féculières, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

8° Pour l'aide à la production de chanvre, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ou à la multiplication de semences ;

9° Pour l'aide à la production de semences de graminées, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;

10° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères, les légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à une exploitation respectant un seuil minimal d'unité gros bovins qu'il définit ;

11° Pour l'aide à la production de protéagineux, les cultures éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en matière de date de récolte, que le demandeur doit s'engager à respecter ;

12° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, la liste des cultures éligibles à l'aide ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

13° Pour l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, les espèces de semences de légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 2016

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-38, notamment les critères d'éligibilité d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales, et détermine la surface éligible aux soutiens couplés.

Il précise, en outre :

1° Pour l'aide à la production de blé dur, les zones de production éligibles, les variétés de semences certifiées de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter ;

2° Pour l'aide à la production de prunes destinées à la transformation, le rendement minimum à respecter sur les surfaces en verger ainsi que les conditions d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur de la prune d'ente ;

3° Pour l'aide à la production de cerises destinées à la transformation, les conditions d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur de la cerise bigarreau ;

4° Pour l'aide à la production de pêches destinées à la transformation, les conditions d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur de la pêche pavie ;

5° Pour l'aide à la production de poires destinées à la transformation, les conditions d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur de la poire Williams ;

6° Pour l'aide à la production de tomates destinées à la transformation, les conditions d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur de la tomate d'industrie ;

7° Pour l'aide à la production de pommes de terre féculières, la liste des variétés de pommes de terre féculières éligibles ainsi que les conditions, en particulier en matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter ;

8° Pour l'aide à la production de chanvre, la quantité minimale de semences certifiées à respecter en culture industrielle ainsi que, pour la production de semences certifiées de chanvre, la quantité minimale de semences certifiées et les conditions de contractualisation que le demandeur doit s'engager à respecter ;

9° Pour l'aide à la production de semences de graminées, la liste des variétés de semences certifiées de graminées prairiales éligibles ainsi que les conditions, en matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter ;

10° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères, les légumineuses fourragères éligibles ainsi que le seuil minimal d'unités gros bovins (UGB) et les conditions de contractualisation à respecter ;

11° Pour l'aide à la production de protéagineux, les cultures éligibles à l'aide ;

12° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, la liste des cultures éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter ;

13° Pour l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, les variétés de semences certifiées de légumineuses fourragères éligibles ainsi que les conditions, en matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter.