Code rural et de la pêche maritime

Article D615-33

Créé le 27 novembre 2005 · En vigueur du 23 mai 2008 au 18 décembre 2010

Pour l'application du 1 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les rendements représentatifs pour les cultures annuelles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Il n'est pas établi de rendement représentatif pour les cultures permanentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1585 du 16 décembre 2010art. 1

En vigueur du vendredi 23 mai 2008 au samedi 18 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-470 du 20 mai 2008art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les rendements représentatifs ne sont fixés que pour les cultures annuelles par arrêté ministériel, tandis que la version précédente ne faisait pas de distinction entre les types de cultures.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2007 au jeudi 22 mai 2008

En résumé. Le numéro de l'article de référence dans le règlement européen est passé de 30 à 26, et la mention des conditions pour les quantités livrées inférieures a été supprimée.

En vigueur du mercredi 2 août 2006 au samedi 10 novembre 2007

En résumé. Le changement principal est la correction d'une coquille dans la référence au règlement (passage de 'susmentionné' à 'susvisé').

En vigueur du dimanche 27 novembre 2005 au mardi 1 août 2006