Code rural et de la pêche maritime

Article D615-32

Créé le 27 novembre 2005 · En vigueur du 23 mai 2008 au 18 décembre 2010

Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut :

- utiliser les essences forestières à rotation courte, les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus à ce même article ;

- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 33 de ce règlement.

En application du 2 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le demandeur s'engage à utiliser ou à transformer directement la matière première couverte par sa déclaration écrite, au plus tard le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de la récolte.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article et détermine les matières premières agricoles autres que celles mentionnées au a du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné dont l'utilisation est également autorisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1585 du 16 décembre 2010art. 1

En vigueur du vendredi 23 mai 2008 au samedi 18 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-470 du 20 mai 2008art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit les types de matières premières autorisées pour les aides aux cultures énergétiques en ajoutant les essences forestières à rotation courte et précise la date limite d'utilisation ou de transformation des matières premières.

Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (CE)

\- utiliser les essences forestières à rotation courte, les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus à ce même article ;

\- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 33 de ce règlement.

En application du 2 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le demandeur s'engage à utiliser ou à transformer directement la matière première couverte par sa déclaration écrite, au plus tard le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de la récolte.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article et détermine les matières premières agricoles autres que celles mentionnées au a du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné dont l'utilisation est également autorisée.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2007 au jeudi 22 mai 2008

En résumé. Le numéro de l'article de référence dans le règlement a été modifié, passant du 25 au 33.

Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut :

utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article ;

transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 33 de ce règlement.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions

En vigueur du samedi 7 juillet 2007 au samedi 10 novembre 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de transformer toute la matière première récoltée en biogaz et modifie les références aux articles pour plus de précision.

Pour l'application du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut :

utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés aua du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article ;

transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 25 de ce règlement.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.

En vigueur du mercredi 2 août 2006 au vendredi 6 juillet 2007

En résumé. Le changement porte uniquement sur le terme 'susmentionné' qui est remplacé par 'susvisé', sans modification substantielle du texte.

Pour l'application du a du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens de l'article 23 de ce règlement peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés par le a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions

En vigueur du dimanche 27 novembre 2005 au mardi 1 août 2006

Pour l'application du a du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens de l'article 23 de ce règlement peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés par le a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.