Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs

Créé le 27 novembre 2005 · En vigueur du 2 août 2006 au 18 décembre 2010

Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 26 juillet 2016 · En vigueur depuis le 27 septembre 2018

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Aide européenne pour les jeunes agriculteurs

Résumé. Les jeunes agriculteurs peuvent recevoir une aide européenne s'ils ont un diplôme ou une expérience professionnelle dans le secteur agricole.

I. - Sont éligibles au paiement prévu à l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en application du 3 de cet article, les jeunes agriculteurs qui justifient, à la date de l'introduction de leur demande d'aide relative à ce paiement, d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente.

Un jeune agriculteur est réputé bénéficier d'une qualification équivalente s'il justifie :

- soit d'un diplôme de niveau V ou d'une attestation de fin d'étude secondaires et d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum vingt-quatre mois dans les trois ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs ;

- soit d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum quarante mois dans les cinq ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

II. - Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés, dans la limite des trente-quatre premiers, par un montant correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement national moyen par hectare. Ce montant est calculé en fonction des plafonds budgétaires prévus au paragraphe 4 de l'article 51 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du nombre de droits à paiement éligibles.

III. - Le paiement national moyen et le montant mentionnés au II sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

En vigueur depuis le mardi 26 juillet 2016

Sous-section 4 : Aide spécifique au rizSous-section 4 : Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs

En vigueur du dimanche 27 novembre 2005 au samedi 18 décembre 2010

Sous-section 4 : Aide spécifique au riz
Article D615-27
Article D615-37