Code rural et de la pêche maritime

Article D615-33

Article D615-33

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Calcul des pourcentages des différentes cultures et reconnaissance des mélanges de semences

Résumé Les mélanges de semences sans espèce commune sont considérés comme des cultures séparées, et la période pour calculer les pourcentages des cultures est fixée par un arrêté ministériel.

I.-Pour l'application du 1 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la période à prendre en considération aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Pour l'application du troisième alinéa du 3 du même article, les différents mélanges de semences ne comprenant aucune espèce commune sont reconnus comme des cultures uniques distinctes.


Historique des versions

Version 2

I.-Pour l'application du 1 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la période à prendre en considération aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Pour l'application du troisième alinéa du 3 du même article, les différents mélanges de semences ne comprenant aucune espèce commune sont reconnus comme des cultures uniques distinctes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 novembre 2015

Pour l'application des règles relatives à la diversification des cultures, des mélanges de semences ne comprenant aucune espèce commune sont reconnus comme des cultures uniques distinctes, au sens du dernier alinéa du 3 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement.