Code rural et de la pêche maritime

Article D615-43-2

Créé le 26 février 2006 · En vigueur du 19 décembre 2010 au 30 novembre 2012

Pour l'application du 3 de l'article 87 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate, le cas échéant, le taux de dépassement du plafond national fixé à l'annexe VIII de ce règlement et à ses règlements d'application. Il détermine dans ce cas les modalités de calcul du montant définitif de l'aide à octroyer.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 décembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1325 du 28 novembre 2012art. 1

En vigueur du dimanche 19 décembre 2010 au vendredi 30 novembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1585 du 16 décembre 2010art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la référence au règlement européen, passant du règlement (CE) n° 1782/2003 à (CE) n° 73/2009.

Pour l'application du 3 de l'article 87 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate, le cas échéant, le taux de dépassement du plafond national fixé à l'annexe VIII de ce règlement et à ses règlements d'application. Il détermine dans ce cas les modalités de calcul du montant définitif de l'aide à octroyer.

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au samedi 18 décembre 2010

Pour l'application du 3 de l'article 99 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate, le cas échéant, le taux de dépassement du plafond national fixé à l'annexe VIII de ce règlement et à ses règlements d'application. Il détermine dans ce cas les modalités de calcul du montant définitif de l'aide à octroyer.