Créé le 27 novembre 2005 · En vigueur depuis le 13 septembre 2015
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Créé le 27 novembre 2005 · En vigueur depuis le 13 septembre 2015
En vigueur depuis le dimanche 13 septembre 2015
Modifié parDÉCRET n°2015-1128 du 10 septembre 2015art. 1
Déplacé le dimanche 13 septembre 2015
En résumé. La nouvelle version précise que la réduction s'applique aux paiements de soutien direct et non plus aux aides générales, et elle supprime la mention du taux de dépassement du plafond.
Lorsque le montant total des paiements demandés au coursd'une année donnéeau titre d'un régimede soutien direct dépasse le plafond national annuel prévu par la réglementation européenne, unarrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budgetfixe le taux de ⏺ réduction à appliquer à ces paiements.
En vigueur du dimanche 19 décembre 2010 au samedi 12 septembre 2015
Modifié parDécret n°2010-1585 du 16 décembre 2010art. 1
En résumé. La nouvelle version simplifie le texte en supprimant les références spécifiques à des articles de règlements communautaires et en clarifiant la procédure de constatation du dépassement du plafond national.
⏺
⏺ En cas de dépassement d'un plafond national de paiements au titre du Fonds européen de garantie agricole, prévu par un règlement communautaire, le dépassement de ce plafond est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de dépassement du plafond et, le cas échéant, les taux de réduction des aides auxquelles ce plafond s'applique.
En vigueur du vendredi 12 juin 2009 au samedi 18 décembre 2010
Modifié parDécret n°2009-655 du 9 juin 2009art. 1
En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les procédures de constatation des dépassements de plafonds, en supprimant une section redondante et en unifiant les références aux règlements communautaires.
I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de…
II. - Encas de dépassement d'un plafond national de paiements au titre du Fonds européen de garantie agricole, prévu par un règlement communautaire,le ⏺dépassement ⏺ de ce plafondest constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget ⏺. Cet arrêté fixe ⏺ le taux de ⏺ dépassementdu plafond et, le cas échéant, les tauxde réduction des aides auxquellesce plafond s'applique.
En vigueur du vendredi 23 mai 2008 au jeudi 11 juin 2009
Modifié parDécret n°2008-470 du 20 mai 2008art. 1
En résumé. La nouvelle version ajoute les articles 68 bis et 68 ter au paragraphe II, élargissant ainsi le champ d'application des réductions d'aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires.
I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de…
II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter, 70 et 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs mentionnés à ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement.
III. - En cas de dépassement du plafond national fixé…
En vigueur du vendredi 29 septembre 2006 au jeudi 22 mai 2008
En résumé. La nouvelle version ajoute un troisième paragraphe concernant la détermination du pourcentage de réduction linéaire en cas de dépassement du plafond national, absent dans la version précédente.
I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de…
II. - Aux fins de réduction du montant des aides…
III. - En cas de dépassement du plafond national fixé à l'annexe II du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, le pourcentage de réduction linéaire du montant supplémentaire de l'aide mentionnée au 2 de l'article 12 de ce règlement est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
En vigueur du mercredi 2 août 2006 au jeudi 28 septembre 2006
En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'susmentionné' par 'susvisé' dans les références aux règlements européens, sans changement de sens ou d'impact pratique.
I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement.
II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 70 et 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs mentionnés à ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement.
En vigueur du dimanche 27 novembre 2005 au mardi 1 août 2006
En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les procédures de constatation des dépassements de superficies et de plafonds budgétaires, remplaçant les dispositions précédentes sur l'appartenance à une organisation de producteurs, l'interruption des plans d'amélioration et la présence d'arbres non éligibles dans les vergers.
I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement.
II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 70 et 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs mentionnés à ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement.