Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Article R571-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article R524-13 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, la convocation à l'assemblée doit être affichée à la mairie principale et à celle des autres communes.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. ”

Article R571-44

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Application des règles de gouvernance aux sociétés coopératives agricoles à Mayotte

Résumé Les règles de gouvernance des coopératives agricoles de Mayotte sont les mêmes qu'en France, mais s'appliquent seulement à Mayotte.

Pour l'application à Mayotte des articles R. 524-29 et R. 524-37, les mots : “ en France métropolitaine ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”.

Article R571-45

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Dispositions spécifiques pour Mayotte concernant le déplacement du siège social

Résumé À Mayotte, le conseil de surveillance peut changer l'emplacement du siège social, mais il doit d'abord obtenir l'approbation de l'assemblée générale.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

“ Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. ”

Article R571-46

Pour l'application à Mayotte des articles R. 527-1 et R. 527-3, la référence au livre Ier de la deuxième partie du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre IV du code du travail applicable à Mayotte.

Article R571-47

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Dispositions spécifiques pour la convocation des assemblées à Mayotte

Résumé À Mayotte, il faut afficher la convocation à l'assemblée générale à la mairie du siège et des autres communes.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 532-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. ”