Article R571-47
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions spécifiques pour la convocation des assemblées à Mayotte
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 532-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. ”
1 version
1 cité