Code rural et de la pêche maritime

Article R571-43

Article R571-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article R524-13 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, la convocation à l'assemblée doit être affichée à la mairie principale et à celle des autres communes.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. ”


Historique des versions

Version 1

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. ”