Code rural et de la pêche maritime

Article D551-93

Créé le 23 mai 2010

Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des animaux reproducteurs, toute personne physique ou morale se livrant à la production d'animaux reproducteurs et qui en est propriétaire.
Une exploitation constituée sous une forme sociétaire qui a pour objet la production d'animaux reproducteurs est considérée comme un seul producteur et comptée pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 mai 2010 au samedi 28 avril 2018

Créé parDécret n°2010-536 du 20 mai 2010art. 1