Article D551-134
Abrogé depuis le 2018-04-29 par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Tout producteur membre d'une organisation de producteurs s'engage à apporter à l'organisation de producteurs la totalité du volume de lait de vache produit à l'exception du volume de lait ou de produits laitiers directement vendu aux consommateurs.
Les producteurs communiquent à l'organisation de producteurs les volumes de lait de vache ou de produits laitiers commercialisés en vente directe.
Tout producteur membre d'une organisation de producteurs s'engage également à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.
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