Code rural et de la pêche maritime

Article R513-3

Transféré29 mai 2011

Créé le 16 mars 2007

L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Code rural D513-18

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 29 mai 2011

Transféré parDécret n°2011-596 du 25 mai 2011art. 2

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au samedi 28 mai 2011

En résumé. Le texte précise désormais que l'assemblée permanente établit son règlement intérieur sans mention spécifique aux chambres d'agriculture.

L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'

article D. 513-18

. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.