Transféré par Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 5
Créé le 29 mai 2011
Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.
Les chambres interrégionales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres régionales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée.
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