Code rural et de la pêche maritime

Article D512-1-1

Abrogé22 juillet 2018

Créé le 16 mai 2016

La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture un compte rendu des résultats atteints.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 juillet 2018

En vigueur du lundi 16 mai 2016 au samedi 21 juillet 2018

Créé parDécret n°2016-610 du 13 mai 2016art. 1