Code rural et de la pêche maritime

Article R511-107

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur du 30 juillet 2015 au 28 décembre 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :

1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :

a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;

b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.

2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.

3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.

4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.

5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.

6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.

7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017

Abrogé parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 12

En vigueur du jeudi 30 juillet 2015 au jeudi 28 décembre 2017

Déplacé le jeudi 30 juillet 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Par dérogation aux dispositions de l'

article R. 511-6

, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :

1\. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par

a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à

b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à

2\. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8

, 2°.

3\. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8

, 3°.

4\. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8

, 4°.

5\. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental,

6\. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.

7\. De deux membres élus par les organisations syndicales à

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au mercredi 29 juillet 2015

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une description des opérations de fonctionnement à une composition détaillée de la chambre d'agriculture de la Guyane, avec des règles spécifiques sur l'élection des membres.

Par dérogation aux dispositions de l'

article R. 511-6

, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :

1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :

a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;

b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.

2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article

R. 511-8

, 2°.

3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article

R. 511-8

, 3°.

4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article

R. 511-8

, 4°.

5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.

6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.

7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.