Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12
Créé le 16 mars 2007 · En vigueur du 30 juillet 2015 au 28 décembre 2017
Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.