Code rural et de la pêche maritime

Article R511-104

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017

Abrogé parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 12

En vigueur du jeudi 30 juillet 2015 au jeudi 28 décembre 2017

Déplacé le jeudi 30 juillet 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Outre les personnes mentionnées au 2° de l'

article R. 511-8

, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6

, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au mercredi 29 juillet 2015

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une description des opérations financières et comptables à une définition des électeurs dans un collège spécifique.

Outre les personnes mentionnées au 2° de l'

article R. 511-8

, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article

R. 511-6

, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.