Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12
Créé le 16 mars 2007 · En vigueur du 30 juillet 2015 au 28 décembre 2017
Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.