Code rural et de la pêche maritime

Article R511-66

Article R511-66

Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Abrogé le dimanche 29 mai 2011

Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.