Code rural et de la pêche maritime

Article R511-66

Créé le 16 mars 2007

Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.

Effets de cet article

cite

 Code rural L511-3

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 29 mai 2011

Transféré parDécret n°2011-596 du 25 mai 2011art. 2

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au samedi 28 mai 2011

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.