Code rural et de la pêche maritime

Article D511-66

Article D511-66

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Délégation de compétences en cas d'urgence pour les chambres d'agriculture

Résumé En cas d'urgence, le bureau de la chambre d'agriculture peut donner un avis même si la chambre n'est pas réunie.

Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.